Règlement général relatif au recouvrement et au contentieux en matière de redevances communales

Le Conseil communal,
Vu, notamment, les articles 117, 136 et 137bis de la nouvelle loi communale;
Vu les dispositions des codes civil et judiciaire relatives au recouvrement de sommes et notamment la cinquième partie du titre III du Code judiciaire ;
Vu la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et particulièrement son article 6 § 3, lequel octroie un délai minimal de 15 jours aux débiteurs pour effectuer le paiement des sommes dues mentionnées sur une mise en demeure ;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations ;
Attendu que par dérogation à la loi du 20 décembre 2002, l’article 137bis de la nouvelle loi communale permet de mettre à charge des débiteurs les frais de mise en demeure par voie recommandée préalable à l’envoi de la contrainte à un huissier de justice ;
Attendu qu’avant d’envoyer le rappel par voie recommandée susvisé, l’envoi d’un rappel par pli simple s’impose dès lors que le coût de l’affranchissement est moins onéreux pour les débiteurs ;
Attendu qu’en vertu de l’article 137bis, après rappel par voie recommandée, la commune est chargée de délivrer une contrainte qui sera envoyée par le Receveur communal à un huissier de justice pour entamer le recouvrement judiciaire.
Attendu que la commune souhaite que les huissiers de justice envoient un courrier aux débiteurs pour les informer de la phase judiciaire et les invitent une dernière fois à payer les sommes dues avant d’entamer les procédures prévues par le Code judiciaire ;
Qu’en effet, ce courrier envoyé par l’huissier, dont le coût est à charge des débiteurs, s’avère moins onéreux que la signification des exploits par les huissiers de justice (signification de la contrainte, commandement de payer, saisie, et…) ;
Attendu que cette possibilité est offerte par l’arrêté royal du 30 novembre 1976, lequel permet aux huissiers de justice d’envoyer une lettre-sommation tarifée, préalablement à la mise en œuvre des procédures prévues par la cinquième partie du titre III du Code judiciaire ;
Attendu que la mise en œuvre de la procédure de recouvrement prévue par le présent règlement engendre toutefois des frais administratifs pour la commune ;
Attendu qu’il semble normal que la commune répercute ses frais sur les débiteurs dès lors qu’ils n’auraient pas été pas exposés si les débiteurs avaient payés les sommes réclamées dans les délais.
Attendu que la mise en œuvre de la procédure de recouvrement relève de la compétence du Receveur communal, conformément à l’article 136 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège échevinal et avis favorable du Receveur communal;
ARRETE:
Article 1 – Portée du règlement
Le présent règlement à une durée indéterminée.
Il arrête :
  • la procédure de recouvrement applicable à toutes les redevances établies conformément aux règlements-redevances votés par la commune ;
  • les frais liés à la procédure en tant que montant accessoire des redevances en principal qui sont réclamées aux débiteurs par application des règlements-redevances arrêtés par la commune.
Article 2 – Méthode de recouvrement
A défaut de paiement des redevances dans le délai mentionné sur la facture ou le règlement-redevance voté par la commune (date d’exigibilité), un rappel par pli simple est envoyé aux débiteurs ;
A défaut de paiement suite à l’envoi de ce rappel, une mise en demeure par voie recommandée est envoyée aux débiteurs, conformément à l’article 137bis de la nouvelle loi communale ;
A défaut de paiement à l’échéance de 15 jours à dater de la date d’envoi de la mise en demeure, la commune délivrera la contrainte prévue à l’article 137bis de la nouvelle loi communale.
Le Receveur communal enverra cette contrainte à un huissier de justice.
Avant de procéder à la signification de la contrainte, tel que le prévoit l’article 137bis de la nouvelle loi communale, l’huissier de justice est tenu d’envoyer préalablement une lettre sommation aux débiteurs.
A défaut de réception du paiement suite à l’envoi de la lettre-sommation, l’huissier procèdera à la signification de la contrainte et entamera les procédures visées à la cinquième partie du titre III du Code judiciaire dans le respect des instructions qui lui seront éventuellement communiquées par le Receveur communal.
Article 3 – Frais liés à la procédure de recouvrement
Le coût de la préparation et de l’envoi du rappel ainsi que de la mise en demeure visés à l’article 2 sont arrêtés à la somme de :
  • 5 euros : Rappel de paiement par pli simple
  • 15 euros : Mise en demeure envoyée par courrier recommandé
Le coût des actes posés par les huissiers de justice, en ce compris les frais de la lettre sommation visée à l’article 2, est calculé conformément au tarif de l'arrêté royal du 30 novembre 1976.
Article 4 – Prise en charge des frais
Les frais de rappels par pli simple et par voie recommandée visés à l’article 3 sont à charge des débiteurs des redevances et portés en compte sur lesdits rappels.
A défaut de paiement des frais de rappel, ils seront mentionnés sur les contraintes prévues à l’article 137bis de la nouvelle loi communale.
Les frais des huissiers de justice, en ce compris les frais de la lettre sommation visée à l’article 2, sont à charge des débiteurs. Ces frais sont recouvrés par les huissiers dans le cadre des procédures exécutées conformément à la cinquième partie du titre III du Code judiciaire.
En cas de paiement des débiteurs, les sommes perçues sont affectées par priorité sur :
  1. les frais des huissiers de justice ;
  2. les frais de rappel simple ;
  3. les frais de mise en demeure ;
  4. les montants des redevances établies conformément aux règlements redevances de la plus ancienne à la plus récente.
Article 5 - Litige
Nonobstant les frais des huissiers de justice, les autres frais prévus dans le présent règlement constituent l’accessoire des redevances en principal mises à charge des débiteurs en application des règlements-redevances.
Tout litige relatif à ces frais sera dès lors de la compétence des juridictions saisies d’un recours, tel qu’il est prévu par l’article 137bis de la nouvelle loi communale.
Article 6 – Abrogation et entrée en vigueur
Le règlement général relatif au recouvrement et au contentieux en matière de redevances communales voté par le Conseil communal le 21 octobre 2014 sera abrogé dès l’instant où le présent règlement entrera en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur 24 heures à partir des formalités de publication prévues aux articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale.