Taxe sur les distributeurs de carburants liquides ou gazeux - Règlement - Modification.

Le Conseil communal,
Vu sa délibération du 18/11/2014 relative à la perception d’une taxe sur les distributeurs de carburants liquides ou gazeux, devenue exécutoire le 01/01/2015 pour un terme expirant le 31/12/2019;
Vu l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’Ordonnance du 12 février 2015 modifiant l’Ordonnance du 3 avril 2014  relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’article 170 de la Constitution;
Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale;
Considérant qu’il convient d’adapter régulièrement les taux de la taxe;
Sur proposition du Collège échevinal ;
A R R E T E :
Le règlement fiscal ci-après à partir du 01/01/2020  et pour un terme expirant le 31/12/2024 :
ARTICLE 1
Il est établi une taxe annuelle sur tout appareil distributeur de carburant liquide ou gazeux, fixe ou mobile, installé sur la voie publique ou sur un bien privé donnant accès à la voie publique, et auquel tout véhicule automobile peut être approvisionné.
ARTICLE 2
Sont exempts de la taxe :
a) les installations appartenant à un pouvoir public ou un organisme de droit public (S.N.C.B., S.N.C.V., etc...);
b) les installations à l’usage exclusif du propriétaire et de ses préposés ou employés;
les distributeurs de LPG.
ARTICLE 3
La taxe est à charge du propriétaire des installations distributrices. L’exploitant desdites installations est solidairement responsable du paiement.
ARTICLE 4
Le taux de la taxe est fixé à :
. 2020 : 720,50€ par pistolet
. 2021 : 735,00€ par pistolet
. 2022 : 750,00€ par pistolet
. 2023 : 765,00€ par pistolet
. 2024 : 780,00€ par pistolet
La taxe afférente au premier exercice est calculée par trimestre, depuis la date du placement jusqu’au 31 décembre suivant, tout trimestre entamé comptant en entier.
ARTICLE 5
Il n’est accordé aucune remise ou restitution de taxe en cas d’enlèvement de l’appareil au cours de l’année par la volonté du détenteur ou du propriétaire. Toutefois, si avec l’autorisation, l’appareil change de propriétaire ou de détenteur, il n’est pas perçu de taxe nouvelle pour l’année en cours.
ARTICLE 6
Au cas où l’Autorité ordonne l’enlèvement d’une installation soumise à la taxe, les impétrants ne peuvent prétendre pour toute indemnité qu’au remboursement de la taxe pour la période comprise entre la date de la suppression de l’usage accordé de la voie publique et le 31 décembre suivant.
ARTICLE 7
Chaque année, le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l’administration communale. A cet effet, une formule de déclaration est envoyée aux redevables qui sont tenus de la renvoyer dûment complétée, datée et signée, à l’administration communale et ce, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, le redevable est tenu d’en réclamer une à l’administration communale.
La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
Cette déclaration reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation.
ARTICLE 8
Le redevable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration, notamment en fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet.
A défaut d’avoir introduit la déclaration prévue à l’article 7 ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à la taxe due ou estimée comme telle. 
Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le redevable dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
ARTICLE 9
La taxe est perçue par voie de rôle. Le recouvrement et le contentieux sont réglés conformément aux dispositions légales régissant la matière.
ARTICLE 10
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur relatif au même objet.