Taxe sur les établissements bancaires et financiers - Règlement - Modification

Le Conseil communal,
Vu sa délibération du 18/11/2014 relative à la taxe sur les établissements bancaires et financiers, devenue exécutoire le 01/01/2015 pour un terme expirant le 31/12/2019;
Vu l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’Ordonnance du 12 février 2015 modifiant l’Ordonnance du 3 avril 2014  relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu l’article 170 de la Constitution;
Vu les articles 117 et 118 de la nouvelle loi communale;
Considérant qu’il convient d’adapter régulièrement les taux de la taxe;
Sur proposition du Collège échevinal ;
A R R E T E :
Le règlement fiscal ci-après à partir du 01/01/2020  et pour un terme expirant le 31/12/2024 :
ARTICLE 1
Il est établi au profit de la commune une taxe annuelle sur les établissements bancaires et financiers installés ou placés sur le territoire de la commune.
Par établissement bancaire et financier il y a lieu d’entendre tout établissement, siège central ou succursale, accessible au public, se livrant à titre principal à des opérations de dépôt, de financement, de crédit, d’épargne ou de change.
ARTICLE 2
La taxe est fixée par établissement bancaire et financier à :
. 2020 : 1.034,00€
. 2021 : 1.054,50€
. 2022 : 1.075,50€
. 2023 : 1.097,00€
. 2019 : 1.119,00€
Elle est due pour l’année entière quel que soit le moment de l’ouverture ou de la fermeture de l’établissement.
ARTICLE 3
La taxe est due par l’exploitant, personne physique ou morale, publique ou privée, ou à défaut, par le propriétaire de l’établissement.
ARTICLE 4
Chaque année il est procédé, par les soins de l’administration communale, à un recensement des établissements bancaires et financiers établis sur le territoire de la commune
Une formule de déclaration est envoyée aux exploitants, propriétaires ou préposés qui sont tenus de la renvoyer dûment complétée, datée et signée, à l’administration communale et ce, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
À défaut d’avoir reçu cette formule de déclaration pour le 30/09 de l’exercice d’imposition, l’exploitant ou le propriétaire est tenu d’en réclamer une à l’administration communale.
La formule de déclaration devra être renvoyée, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la formule de déclaration.
Cette déclaration reste valable pour les exercices d’imposition suivants jusqu’à révocation.
L’exploitant ou le propriétaire d’un nouvel établissement bancaire ou financier est tenu de le déclarer dans les deux mois de son installation sur le territoire de la commune.
ARTICLE 5
Le redevable est tenu de faciliter le contrôle éventuel de sa déclaration, notamment en fournissant tous documents et renseignements qui lui seraient réclamés à cet effet.
A défaut d’avoir introduit la déclaration prévue à l’article 4 ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à la taxe due ou estimée comme telle. 
Avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifiera au redevable le recours à cette procédure, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 03/04/2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Le redevable dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
ARTICLE 6
La taxe est perçue par voie de rôle. Le recouvrement et le contentieux sont réglés conformément aux dispositions légales régissant la matière.
ARTICLE 7
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur relatif au même objet.